Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 sur le droit des sociétés coopératives
Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 sur le droit des sociétés coopératives
Art.1.- Toute société coopérative, toute union ou fédération de sociétés coopératives, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats Parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-après désignés « les Etats Parties », est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Toute confédération de sociétés coopératives qui fait option de la forme coopérative est également soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, les sociétés coopératives qui exercent une activité commerciale sont soumises aux dispositions du présent Acte uniforme.
Art.2.- Les dispositions du présent Acte uniforme sont d’ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément les coopérateurs, soit à substituer les stipulations dont ils sont convenus ou les dispositions de droit interne des Etats Parties à celles du présent Acte uniforme, soit à compléter par leurs stipulations les dispositions du présent Acte uniforme.
Art.1.- Toute société coopérative, toute union ou fédération de sociétés coopératives, dont le siège social est situé sur le territoire de l’un des Etats Parties au Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, ci-après désignés « les Etats Parties », est soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Toute confédération de sociétés coopératives qui fait option de la forme coopérative est également soumise aux dispositions du présent Acte uniforme.
Nonobstant les dispositions des articles 1 et 6 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique, les sociétés coopératives qui exercent une activité commerciale sont soumises aux dispositions du présent Acte uniforme.
Art.2.- Les dispositions du présent Acte uniforme sont d’ordre public, sauf dans les cas où il autorise expressément les coopérateurs, soit à substituer les stipulations dont ils sont convenus ou les dispositions de droit interne des Etats Parties à celles du présent Acte uniforme, soit à compléter par leurs stipulations les dispositions du présent Acte uniforme.
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