Précisions sur le régime juridique de l’article 217 de l’Acte uniforme relatif aux sûretés
Les formalités prescrites à l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés, notamment l’indication de l’élection de domicile du créancier et le défaut de notification dans la quinzaine de l’inscription hypothécaire ne sont pas d’ordre public au regard de l’Acte uniforme précité et n’ont aucun caractère impératif. Aucune sanction n’étant prévue par ce texte, ces formalités ne sauraient justifier une mainlevée de l’inscription de l’hypothèque autorisée.
Réf : CCJA, 3e Ch., n°16/2025, 30 janvier 2025