Invalidation d’une déclaration faite à la réceptionniste d’une banque tiers saisi

Étant considérés comme signifiés à personne au sens des articles 156 et 161 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution les actes d’huissiers reçus par les représentants légaux des personnes morales ou des personnes dûment habilitées par les organes de la personne morale, la déclaration faite à la réceptionniste de la banque tiers saisi ne constitue pas une signification à personne du procès-verbal de saisie-attribution.

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